Search our shop

L’affaire MACIR


Dix ans de procédure, du Tribunal des conflits au Conseil d’État (2008-2018)

Saint-Pierre, octobre 2026

En bref

De 2007 à 2012, les parquets de Saint-Denis et de Saint-Pierre ont orienté les automobilistes en infraction vers deux organismes seulement pour accomplir leur stage de sensibilisation. Notre centre, agréé par le préfet pour ces mêmes stages, en était exclu. 

Au terme de dix ans de procédure, passée par leTribunal des conflits et deux fois par le Conseil d’État, la haute juridiction a jugé le 13 décembre 2017 que ce choix étaitillégal, faute de reposer sur des critères objectifs et rationnels. 

Elle a pourtant refusé d’indemniser le centre. Ce fut une victoire de principe sans réparation, mais le principe posé alors a servi de fondement direct à la victoire obtenue entre 2020 et 2026. 

1. Le dispositif MACIR

Le protocole MACIR, pour « mesures alternatives en cas d’infraction routière », a été mis en place à partir de 2007 par les procureurs de la République de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Il reposait sur l’article 41-1 du code de procédure pénale, qui permet au procureur d’orienter l’auteur d’une infraction vers un stage plutôt que de le poursuivre.

Concrètement, le contrevenant qui acceptait le dispositif payait une amende forfaitaire et n’était pas poursuivi, en contrepartie d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué à ses frais. Le formulaire qui lui était remis après le constat de l’infraction ne mentionnait que deux organismes : l’association La Prévention routière et une seule auto-école de l’île.

CFPC GH disposait pourtant de l’agrément préfectoral exigé pour dispenser ces stages. Ses demandes pour être inclus dans le dispositif sont restées sans effet. Le protocole a pris fin en 2012 ; La Prévention routière est ensuite restée seule chargée des stages judiciaires à La Réunion.

2. Le déroulement de la procédure

Faute d’avoir pu accéder au dispositif, Georges Hoareau a demandé en décembre 2008 réparation du préjudice subi, évalué à 582 240 €. Le litige a d’abord buté sur une question préalable : le juge administratif était-il compétent pour juger une décision prise par un procureur de la République ?

Date 

Étape 

2007-2012 

Les procureurs de Saint-Denis et de Saint-Pierre appliquent le « protocole MACIR ». Deux organismes seulement sont proposés aux contrevenants ; CFPC GH, pourtant agréé, n’en fait pas partie. 

8 déc. 2008 

Demande indemnitaire préalable de Georges Hoareau auprès de l’État. 

2009 

Saisine du tribunal administratif de Saint-Denis, sans avocat (n° 0900339). 

8 nov. 2012 

Le tribunal rejette la demande, en s’estimant à tort incompétent. 

10 mars 2014 

La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme, en déclinant elle aussi la compétence du juge administratif (n° 13BX00173). 

2014 

Pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, avec Me Loïc Poupot (n° 381101). 

17 avr. 2015 

Audience devant le Conseil d’État, en formation de sous-sections réunies, signe d’une question jugée délicate. 

11 mai 2015 

Le Conseil d’État renvoie la question de la compétence au Tribunal des conflits. 

12 oct. 2015 

Le Tribunal des conflits déclare la juridiction administrative seule compétente (n° 4019). 

2 déc. 2015 

Le Conseil d’État annule l’arrêt de 2014, renvoie l’affaire à la cour, admet l’intervention de la société et condamne l’État à 3 000 € de frais. 

7 juin 2016 

La cour de Bordeaux reconnaît sa compétence mais rejette la demande, au motif que le préjudice est celui de la société et non de son gérant (n° 15BX03952). 

Sept. 2016 

Second pourvoi, au nom de Georges Hoareau et de la société (n° 403333), admis par le Conseil d’État en avril 2017. 

27 nov. 2017 

Audience. Le rapporteur public conclut à l’existence d’une faute et d’un préjudice indemnisable. 

13 déc. 2017 

Décision du Conseil d’État : le choix des organismes est jugé illégal, mais aucune indemnisation n’est accordée. 

2018 

Requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, introduite par le centre lui-même ; elle est rejetée en fin d’année. 

 

3. Ce que les juges ont dit

Le Tribunal des conflits (12 octobre 2015)

Le tribunal administratif puis la cour de Bordeaux avaient estimé que ce litige relevait du juge judiciaire. Saisi par le Conseil d’État, le Tribunal des conflits a tranché en faveur de la thèse du centre : le choix par le procureur des organismes chargés des stages ne se rattache pas à sa fonction juridictionnelle. Il constitue une mesure d’organisation du service public de la justice, qui relève du juge administratif.

Remarque : cette solution « n’allait aucunement de soi » et marquait un certain infléchissement de la jurisprudence sur la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. 

Le Conseil d’État (2 décembre 2015)

Tirant les conséquences de la décision du Tribunal des conflits, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de 2014 et renvoyé l’affaire à la cour de Bordeaux. Il a admis l’intervention de la société aux côtés de son gérant et condamné l’État à verser 3 000 € de frais. 

La cour administrative d’appel de Bordeaux (7 juin 2016)

Désormais compétente, la cour a pourtant rejeté la demande. Elle a jugé que le préjudice invoqué ne pouvait avoir été subi que par la société exploitant l’auto-école, et non par Georges Hoareau en son nom propre, et a déclaré irrecevable l’intervention de la société. 

Le Conseil d’État (13 décembre 2017)

Saisi d’un second pourvoi, le Conseil d’État a d’abord censuré la cour : gérant de la SARL, Georges Hoareau était réputé agir au nom de la société depuis l’origine. Statuant ensuite définitivement sur le fond, il a posé le principe qui allait compter pour la suite : 

«il lui appartient d’opérer le choix des organismes qu’il retient sur la base de critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la mesure»  — CE, n° 403333, considérant 5

Appliquant ce principe, il a constaté que rien ne montrait que le choix des deux organismes retenus reposait sur de tels critères.Ce choix était donc illégal et de nature à engager la responsabilité de l’État. 

4. Une victoire de principe, sans réparation

Le Conseil d’État a néanmoins rejeté la demande d’indemnisation. Il a estimé qu’il n’était pas établi que le centre aurait eu, dans les circonstances de l’espèce, une chance sérieuse d’être désigné si une procédure de sélection régulière avait été organisée. Il a relevé à l’appui qu’après la fin du protocole, seule La Prévention routière avait été chargée des stages judiciaires à La Réunion.

Cette issue a été d’autant plus difficile à accepter que le rapporteur public avait conclu en sens inverse. Il avait reconnu que le centre avait bien été privé d’une chance sérieuse d’être retenu, et proposé seulement une mesure d’instruction pour chiffrer le bénéfice perdu.

Convaincu que ce motif ne rendait pas justice à la situation, Georges Hoareau a porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme en 2018, en invoquant notamment la discrimination subie par l’entreprise. La requête a été rejetée à la fin de la même année, ce qui a clos ce premier combat. 

5. Ce qui en est resté

Si elle n’a pas apporté de réparation, l’affaire MACIR a laissé deux acquis décisifs : 

  • La compétence du juge administratif, reconnue par le Tribunal des conflits. Lorsque le centre a contesté en 2020 un nouveau refus du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, il a pu saisir directement le tribunal administratif, sans repasser par ce débat. 

  • Le principe des critères objectifs et rationnels, posé par le Conseil d’État en 2017. Le tribunal administratif de La Réunion l’a repris mot pour mot au point 4 de son jugement du 30 mars 2023, qui a donné raison au centre et a été confirmé jusqu’au désistement du ministre devant le Conseil d’État en 2026. 

L’affaire MACIR apparaît ainsi, avec le recul, comme la première étape d’un même combat pour l’égalité d’accès aux stages judiciaires, dont la procédure engagée en 2020 a constitué l’aboutissement. Celle-ci fait l’objet d’une synthèse distincte. 

Remerciements

Nous remercions Maître Loïc Poupot, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui a porté ce dossier dès 2014 avec constance. 

Références

  • Tribunal administratif de Saint-Denis, 8 novembre 2012, n° 0900339. 

  • Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 mars 2014, n° 13BX00173. 

  • Conseil d’État, 11 mai 2015, n° 381101 (renvoi au Tribunal des conflits). 

  • Tribunal des conflits, 12 octobre 2015, n° 4019. 

  • Conseil d’État, 2 décembre 2015, n° 381101 (annulation et renvoi). 

  • Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 juin 2016, n° 15BX03952. 

  • Conseil d’État, 13 décembre 2017, n° 403333.