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Stages judiciaires de sensibilisation à la sécurité routière

Synthèse d’une procédure pour l’égalité d’accès (2020-2026) 

Saint-Pierre, octobre 2026

En bref

Pendant des années, les auteurs d’infractions routières orientés par la justice vers un stage de sensibilisation étaient adressés à une seule structure : l’association La Prévention routière. Notre centre, pourtant agréé par le préfet pour dispenser ces stages, en était tenu à l’écart.

Au terme de six années de procédure, la justice administrative a jugé que ce refus méconnaissait le principe d’égalité. Le tribunal administratif de La Réunion l’a dit en 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a confirmé en 2025, et le ministre de la Justice s’est désisté de son pourvoi devant le Conseil d’État en 2026.La décision est désormais définitive.

Concrètement, les justiciables doivent aujourd’hui pouvoir choisir librement leur centre parmi la liste officielle des centres agréés de La Réunion.

1. Le contexte

Des stages ordonnés par la justice

À côté des stages volontaires de récupération de points, la justice pénale peut imposer un stage de sensibilisation à la sécurité routière à l’auteur d’une infraction routière, à ses frais : 

  • en alternative aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale) ; 

  • dans le cadre d’une composition pénale (article 41-2 du même code) ; 

  • à titre de peine (article 131-5-1 du code pénal).

Les textes utilisent la même dénomination pour tous ces stages, et l’attestation remise au stagiaire suit le même modèle qu’il s’agisse d’un stage judiciaire ou d’un stage de récupération de points.

Une orientation de fait vers un opérateur unique

Dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, une convention signée le 13 mai 2013 entre le procureur de la République et le comité réunionnais de La Prévention routière, reconduite tacitement en 2016, 2019 et 2022, organisait ces stages (droits d’inscription fixés à 200 € par stage). Les courriers adressés aux contrevenants, à en-tête du ministère de la Justice, les invitaient à suivre le stage auprès de cette association.

Cette pratique d’orientation vers une association et une seule (mais pas nécessairement la seule PréventionRoutière) n’était pas propre à La Réunion : selon notre connaissance du secteur, elle était répandue dans les juridictions françaises, depuis au moins les années 1990. À notre connaissance, aucun autre centre agréé n’avait jusqu’ici obtenu de décision de justice reconnaissant son droit d’y accéder à égalité.

Des démarches engagées de longue date

Cette procédure prolonge un premier combat, mené de 2008 à 2018 contre le « protocole MACIR » des parquets de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Après un passage devant le Tribunal des conflits, qui a reconnu en 2015 la compétence du juge administratif, le Conseil d’État a jugé le 13 décembre 2017 que le choix des organismes retenus dans ce dispositif était illégal, faute de reposer sur des critères objectifs et rationnels. Il a toutefois refusé toute indemnisation. C’est ce même principe que le tribunal administratif a repris, mot pour mot, dans son jugement de 2023. Ce premier combat fait l’objet d’une synthèse distincte.

2. Le déroulement de la procédure

Le 31 août 2020, CFPC GH a demandé au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République de Saint-Pierre d’être traité à égalité avec La Prévention routière, et de cesser l’envoi aux contrevenants de courriers les orientant vers la seule association. Le refus, daté du 16 octobre 2020, a été contesté devant le juge administratif.

Date 

Étape 

31 août 2020 

Demande de CFPC GH au tribunal judiciaire de Saint-Pierre : être traité à égalité avec La Prévention routière pour les stages judiciaires. 

16 oct. 2020 

Refus de la présidente du tribunal judiciaire et de la procureure de la République de Saint-Pierre. 

17 déc. 2020 

Recours devant le tribunal administratif de La Réunion (n° 2001326). 

1er déc. 2022 

Recours parallèle, par prudence, contre la convention Parquet / Prévention routière de 2013 et ses reconductions (n° 2201546). 

30 mars 2023 

Jugement du tribunal administratif : le refus est annulé pour rupture d’égalité. L’État est condamné à 1 500 € de frais. 

Juin 2023 

Appel du ministre de la Justice devant la cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 23BX01531). 

31 déc. 2024 

Le tribunal administratif rejette le recours contre la convention (qualifiée de non-concession). Appel formé le 28 février 2025 par prudence. 

6 nov. 2025 

Audience devant la cour de Bordeaux. Le rapporteur public conclut contre CFPC GH ; observations orales de Me Poupot. 

27 nov. 2025 

Arrêt de la cour : appel du ministre rejeté, réexamen de la demande enjoint sous deux mois, 1 500 € de frais à la charge de l’État. 

Févr. 2026 

Pourvoi en cassation du ministre devant le Conseil d’État. 

Juin 2026 

Désistement du garde des Sceaux devant le Conseil d’État. La solution devient définitive. 

Sept.–oct. 2026 

Désistement de CFPC GH du recours devenu sans objet sur la convention, accepté par le Comité de prévention routière de La Réunion. 

 

3. Ce que les juges ont dit

Le tribunal administratif de La Réunion (30 mars 2023)

Le tribunal a d’abord posé le principe applicable : lorsque le procureur oriente les contrevenants vers des organismes, il doit les choisir sur des critères objectifs.

« il lui appartient d’opérer le choix des organismes qu’il retient sur la base de critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la mesure»  — TA La Réunion, n° 2001326, point 4

Il a ensuite constaté qu’aucun texte ne réserve ces stages aux associations sans but lucratif, et que l’administration n’apportait aucune justification concrète à l’exclusion d’une société agréée. Le refus méconnaissait donc le principe d’égalité.

Le tribunal a enfin écarté l’argument selon lequel l’agrément préfectoral ne vaudrait que pour les stages de récupération de points : le ministre ne démontrait ni l’existence d’une différence entre les deux agréments, ni la pertinence d’une telle distinction. Il a ajouté que les textes réglementaires ne sauraient restreindre l’accès à une activité économique sans méconnaître la liberté du commerce et de l’industrie.

Le tribunal a statué contrairement aux conclusions de son rapporteur public.

La cour administrative d’appel de Bordeaux (27 novembre 2025)

Saisie par le ministre de la Justice, la cour a rejeté l’appel et enjoint au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République de Saint-Pierre de réexaminer la demande du centre dans un délai de deux mois. L’État a été condamné à verser 750 € à Georges Hoareau et 750 € à la société.

Là encore, la décision a été rendue contre l’avis du rapporteur public, après les observations orales de notre avocat. Celui-ci avait notamment souligné que les stages en alternative aux poursuites étaient bien concernés par la demande, que la convention de 2013 ne pouvait reposer sur des textes de 2020, et que les textes devaient être lus dans le respect de la libre concurrence.

Le Conseil d’État (juin 2026)

Le ministre de la Justice a formé un pourvoi en cassation au début de l’année 2026, puis s’en est désisté en juin 2026. L’arrêt de la cour de Bordeaux est ainsi devenu définitif.

4. Un recours de précaution, désormais clos

En parallèle, et par prudence, CFPC GH avait contesté en 2022 la validité de la convention de 2013 et de ses reconductions tacites, au motif qu’elles avaient été conclues sans publicité ni mise en concurrence. L’objectif était de ne pas être pris de court si la cour avait jugé que l’exclusivité découlait de cette convention, et non du refus de 2020.

Le tribunal administratif a rejeté ce recours le 31 décembre 2024, en estimant que la convention n’était pas un contrat de concession. Un appel a été formé. Le litige principal étant définitivement gagné, ce recours avait perdu son utilité pratique : CFPC GH s’en est désisté en septembre 2026, désistement accepté par le Comité de prévention routière de La Réunion.

5. Les effets concrets

  • Les délégués du procureur de La Réunion remettent désormais aux justiciablesla liste des centres de sensibilisation agréés par le préfet. 

  • Lors d’une formation de délégués du procureur organisée à La Réunion sous l’égide de l’École nationale de la magistrature en septembre 2025, la consigne a été rappelée :le choix du centre doit être laissé au justiciable, sans orientation vers un organisme particulier. 

  • La mise en œuvre reste perfectible : en 2025 encore, certaines orientations individuelles vers l’association ont été constatées. Ces situations ont été signalées et font l’objet de rappels internes.

6. Portée et limites

Ce résultat appelle de la satisfaction, mais aussi de la mesure : 

  • La décision a été rendue dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Elle n’a pas, en elle-même, d’effet automatique dans les autres juridictions. 

  • Le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur le fond, le ministre s’étant désisté. Il n’existe donc pas, à ce jour, de décision de principe de la haute juridiction sur ce point. 

  • Les juges n’ont pas remis en cause l’existence de la convention avec La Prévention routière, ni la qualité de son action. Ils ont seulement jugé qu’elle ne pouvait justifier l’exclusion d’un centre agréé. 

  • Le raisonnement suivi, fondé sur le principe d’égalité et sur des critères objectifs de choix, peut néanmoins éclairer d’autres centres agréés confrontés à une situation comparable.

Au-delà de notre centre, l’enjeu était simple : que la personne orientée par la justice vers un stage puisse le suivre dans n’importe quel centre agréé par l’État, dans les mêmes conditions, à l’endroit qui lui convient.

Remerciements

Nous remercions Maître Loïc Poupot, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (cabinet Matuchansky, Poupot,Valdelièvre &Rameix), pour la constance et la qualité de son accompagnement tout au long de ces années, ainsi que les juristes qui se sont succédé au sein du centre pour suivre ce dossier.

Références

  • Tribunal administratif de La Réunion, 30 mars 2023, n° 2001326 (annulation du refus du 16 octobre 2020). 

  • Tribunal administratif de La Réunion, 31 décembre 2024, n° 2201546 (recours contre la convention, rejeté). 

  • Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 novembre 2025, n° 23BX01531 (appel du ministre rejeté, injonction de réexamen). 

  • Conseil d’État, juin 2026 : désistement du garde des Sceaux de son pourvoi contre l’arrêt du 27 novembre 2025. 

  • Cour administrative d’appel de Bordeaux : désistement de CFPC GH (recours relatif à la convention), septembre 2026.